Haïti : Les accords politiques et l’ordonnancement juridique haïtien

Par Jean Barnave CHERON
« L’œuvre législative étant la chasse-gardée d’un parlement, mais jamais la prérogative, même concurrente, d’un quelconque gouvernement ». (1), SIMON Samuel, Le relativisme du “sermon” constitutionnaliste occidental révélé par une pratique normative locale : une analyse interdisciplinaire du décret haïtien, 17 février 2025, Port-au-Prince Post. Informer pour Changer. Constitution en veilleuse ? Être plus près de la Constitution ? Quelle constitution est d’application en Haïti ?
De telles interrogations, ne pourrait-on pas les considérer comme une concurrence juridiquement déloyale vis-à-vis de ce que l’auteur qualifie de chasse-gardée d’un parlement ? L’idée de rédiger un tel article part d’une observation, d’une réalité où la normativité politique met en veilleuse, la normativité juridique, en période de crise et d’instabilité politiques. Si en droit constitutionnel, c’est la constitution qui définit le régime politique applicable, en période de crise, l’accord politique, non seulement définit le régime politique, mais aussi crée et dissout des institutions au même titre que la loi mère. Parlerait-on, par euphémisme, de pacte national en lieu et place d’accord politique, pour tenter de calmer les ardeurs des uns et des autres ?
« La violence du jeu politique africain constitue une réalité tangible, où la multiplication des accords symbolise, de manière très marquée, ce que certains auteurs appellent le recul du constitutionnalisme ». (2), Paterne MAMBO, « Les rapports entre la constitution et les accords politiques dans les États africains : Réflexion sur la légalité constitutionnelle en période de crise », Juin 2012, vol. 57, n° 4, p. 921-952, www.erudit.org.
En Haïti, depuis quelque temps, l’instabilité liée à la violence du jeu politique, priorise des arrangements politiques par rapports aux normes légales et constitutionnelles. Les violences liées aux élections favorisent ce recul du constitutionnalisme dont parle l’auteur, jusqu’à bouleverser l’ordonnancement juridique, où en Haïti le décret abroge la loi, de manière expresse. « De 1804 à 1986, 35 chefs d’exécutif ont dirigé Haïti. En les regroupant suivant la façon dont ils ont quitté le pouvoir, on obtient la classification suivante : quatre (4) sont tués au pouvoir ; sept (7) sont morts au pouvoir de maladie ou d’accident ; dix-huit (18) sont renversés de façon violente ; six (6) seulement ont achevé leur mandat ». (3), Joseph Léon SAINT-LOUIS, « La basoche, Revue du barreau de Port-au-Prince », mai 2017, N01, p-49. Désormais, le pays compte cinq (5) chefs d’État assassinés au pouvoir, dont le Président Jovenel MOÏSE est le dernier en date.
Selon Serge BRAUDO, « L’ordonnancement juridique ou ordre juridique, est une expression par laquelle on désigne l’ensemble des règles (Constitution, lois, règlements administratifs) qui, à un moment défini et dans un État donné, établissent à l’intérieur de cet État, le statut des personnes publiques ou privées, et qui définissent les rapports juridiques qui existent entre les personnes publiques et les personnes privées, ou entre les personnes publiques entre elles, ou entre les personnes privées entre elles ». (4) www.dictionnaire-juridique.com. Dans la pratique des accords politiques, les acteurs trouvent un moyen de contourner la constitution, selon leurs intérêts pour accoucher un accord politique servant de référence pour la gouvernance du pays.
C’est un secret de polichinelle que le bloc de constitutionnalité haïtien ne contient jusqu’à date la notion d’accord politique, contrairement à ce qui se passe dans des pays africains. Cependant, dans une perspective d’un changement constitutionnel (lex ferenda), il serait nécessaire d’analyser, d’une part, le cadre juridique des accords politiques (I), d’essayer de comprendre, d’autre part, leurs incidences sur l’ordonnancement juridique (II).
I- Le cadre juridique des accords politiques
Le mot loi, du latin lex, droit écrit, est un terme générique pour désigner une règle, une norme, une prescription ou une obligation, générale et permanente, qui émane d'une autorité souveraine (le pouvoir législatif) et qui s'impose à tous les individus d'une société. Son non-respect est sanctionné par la force publique. Par extension, la loi est l'ensemble des lois. Elle est la principale source du droit. « L’État haïtien a théoriquement intégré, lui aussi, le « sermon » constitutionnaliste occidental en consacrant formellement dans sa charte fondamentale du 29 mars 1987 tous les principes y afférents. Cependant, force est de constater que ce texte constitutionnel est resté, après trente-sept ans, purement déclaratoire, eu égard aux nombreuses pratiques développées en marge ou à contrario des valeurs qu’il postule ». (5), SIMON Samuel, Le relativisme du “sermon” constitutionnaliste occidental révélé par une pratique normative locale : une analyse interdisciplinaire du décret haïtien, 17 février 2025, Port-au-Prince Post. Informer pour Changer. Dans la réalité haïtienne, le politique tient le juridique en état, au point où le pouvoir judiciaire est broyé par la politique.
Dans les pays occidentaux, la notion d’accord politique est méconnue. En revanche, depuis plusieurs décennies, elle représente un enjeu majeur dans la politique des pays africains, aussi bien en Haïti. Un tel article ne peut être traité, sans tenir compte du droit constitutionnel africain, où cette réalité existe. On y trouve même des thèses qui sont écrites sur les accords politiques, voire des ouvrages des auteurs africains. Il est donc déconseillé de se référer uniquement au droit constitutionnel européen, si l’on veut avoir une meilleure compréhension de la valeur des accords politiques. Si cette notion n’existe pas dans l’histoire des constitutions haïtiennes, cela n’empêche qu’elle s’y impose longtemps dans la pratique de la gouvernance du pays.
« L’ordre juridique haïtien est hiérarchisé. Après la Constitution, il incorpore dans cette hiérarchie les traités, conventions et accords internationaux [...] ». (6), Monferrier DORVAL, Droit constitutionnel de la nationalité, C3 Editions, 2020, p-145. Hérité du système français, le système juridique haïtien est aussi de la famille romano-germanique, où le texte de loi prévaut. Dans les pays africains, il y a toute une littérature qui s’est développée sur cette notion d’accord politique. Le professeur Paterne MAMBO, docteur en droit, en ce qui concerne les accords politiques, a écrit : « Ce particularisme de l’Afrique affecte nécessairement la pyramide des normes et remet en cause l’orthodoxie juridique et certaines théories développées par les tenants du positivisme classique ». (7), Paterne MAMBO, « Les rapports entre la constitution et les accords politiques dans les États africains : Réflexion sur la légalité constitutionnelle en période de crise », Juin 2012, vol. 57, n° 4, p. 921-952, www.erudit.org. Dans le particularisme haïtien, l’on pourrait se demander si les accords politiques n’affectent pas le système juridique hiérarchisé selon la pyramide de Kelsen.
La réalité d’Haïti nous pousse à croire que la normativité politique prime sur la normativité juridique. Considérons les trois coups d’État majeurs qui ont secoué le pays après la publication de la constitution de 1987. Premièrement, le 19 juin 1988, c’est le renversement du Président Leslie F. MANIGAT par les militaires. Si cette Constitution n’est pas la première à prévoir le poste de Premier ministre, si l’on se réfère à celle de 1983 (article 113 de la constitution de 1983, révisée le 6 juin 1985), l’on doit reconnaitre que c’est sous la Présidence de Manigat que le pays a connu son premier chef de la Primature, en la personne de Martial CELESTIN. Deuxièmement, le 17 septembre 1988, le Général Prosper AVRIL, a accédé au pouvoir par un coup d’État dont Henry NAMPHY a été victime. Durant ces deux coups d’État, le pays n’avait pas connu de Premier ministre, malgré l’exigence constitutionnelle.
Il fallait attendre l’arrivée du Président Jean Bertrand ARISTIDE pour que le pays connaisse son deuxième Premier ministre, René Garcia PREVAL. Cependant, pour le troisième coup d’État sanglant, le 30 septembre 1991 où le Président Aristide a été renversé du pouvoir, on revient avec le poste de Premier ministre. C’est le juge à la Cour de cassation, Jean-Jacques HONORAT, qui a eu ce privilège, sans Présidence, donc un monocéphale. François FILLON, dans son ouvrage titré : La France peut supporter la vérité, a écrit : « La première chose que la France attend d’eux, c’est qu’ils l’aiment, la France ! ». A quoi doit-on s’attendre des politiciens haïtiens vis-à-vis d’Haïti dans son effondrement ?
C’est une évidence, en période de crise, les autorités politiques en profitent pour faire tout ce qui n’est pas permis par la Constitution, en se basant sur l’accord politique. « En période de circonstances exceptionnelles, des intérêts supérieurs justifient donc que l’on passe outre les règles de la légalité habituelle. Le droit apparaît alors non comme une fin en soi, mais comme un moyen au service d’une fin. Il peut donc y être porté atteinte lorsque la sauvegarde de l’intérêt public l’exige ». (8), arrêt du Conseil d’Etat en France, du 28 février 1919, des dames Dol et Laurent. Pour répéter l’éminent professeur, Joseph Léon Saint-Louis, Haïti est une République de décrets. Il est important de signaler que si en France par exemple, le décret a une valeur réglementaire, en Haïti, pourtant, il a une valeur législative, au point où le décret abroge la loi, de manière expresse, au mépris de la hiérarchie des normes.
« Tout au long de son second mandat, l’ex-président René PREVAL a ouvertement accusé la Constitution de 1987 de constituer une source d’instabilité politique et un handicap majeur à la bonne marche des institutions et au développement du pays ». (9), Alain GILLES, « Les cahiers de la chaire Louis-Joseph JANVIER sur le constitutionnalisme en Haïti », janvier-décembre 2015, Vol.1, N02, p-26. L’article 136 de la constitution fait du Président de la République le garant de la bonne marche des institutions républicaines, pourtant le chef de l’État considère cette même constitution comme une source d’instabilité politique. Quel paradoxe !
Le professeur Paterne MAMBO s’est posé la question, de savoir : « La cohabitation entre les règles constitutionnelles et les conventions politiques a-t-elle une influence sur l’ordonnancement juridique ?». Cette interrogation de l’auteur, dans le cas d’Haïti, est d’une importance capitale. Pour le Président Jovenel MOISE, il serait le Président de la dernière transition, alors que pour le Premier ministre Ariel HENRY, une transition ne remplace pas une transition. « La fidélité à un homme ou à un clan n’a rien d’admirable en politique ». (10), François FILLON, La France peut supporter la vérité, Editions Albin MICHEL, 2006, p-260. Visiblement, presque tous les acteurs politiques haïtiens font montre d’une fidélité servile vis-à-vis des étrangers qui ont facilité leur accession au pouvoir, faisant fi du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’État, prévu à l’article 2.7 de la Charte des Nations unies.
Il est un fait que le principe de la hiérarchie des normes que nous avons appris en droit constitutionnel, est menacé par l’aura des accords politiques en période de crise. « La valeur normative de tels arrangements politiques est elle aussi débattue, leur supériorité à la constitution étant parfois constatée, parfois contestée », a fait savoir le professeur Mambo. Sans qu’on le dise expressis verbis, dans le cas d’Haïti, la normativité politique prime sur la normativité juridique. « Les régimes politiques sont des modes de gouvernance de la société organisée en communauté politique ». (11), Alain GILLES, « Les cahiers de la chaire Louis-Joseph JANVIER sur le constitutionnalisme en Haïti », janvier-décembre 2015, Vol.1, N02, p-22. En Haïti, en réalité, c’est l’accord politique qui définit le régime politique applicable et détermine la gouvernance.
En 2004, un accord politique a créé le Conseil des sages. Plus près de nous, le Haut conseil de transition (HCT) a été créé par un accord sous le règne du Premier ministre Ariel HENRY. Quant au Conseil présidentiel de transition (CPT), il a été créé par l’accord politique du 3 avril 2024. La Cour supérieure des comptes et du Contentieux administratif (CSCCA), le Conseil électoral provisoire (CEP) et l’Office de protecteur du citoyen (OPC) qui sont des institutions indépendantes, leurs membres sont nommés par des gouvernements issus des accords politiques, contrairement aux prescriptions constitutionnelles. Or, dans la Constitution, aucune référence à un quelconque accord politique n’est faite. Soit qu’on est dans la normativité juridique, soit qu’on est dans la normativité politique, on ne peut être à cheval sur les deux.
En période d’instabilité politique, ce sont les intérêts personnels des uns et des autres qui prévalent. « Un bon gouvernement, c’est une équipe tendue vers des objectifs clairs et partagés ». (12), François FILLON, La France peut supporter la vérité, Editions Albin MICHEL, 2006, p-24. Depuis l’assassinat du Président Jovenel Moise, aucun objectif mentionné dans les différents accords politiques n’est atteint. « Aujourd’hui, le moment est venu pour moi de rompre ce silence instructif devant le désordre qui règne au niveau de l’État de mon pays ». (13), Monferrier DORVAL, « Qui dirige l’État ? », Le Nouvelliste, le 6 septembre 1995. L’auteur s’indigne face à ce désordre constaté au plus haut sommet de l’État. Selon lui, le silence des intellectuels qui se refusent de participer à la gestion de la chose publique, est complice. A chaque fois qu’il existe un accord politique entre les acteurs, c’est toujours un moyen pour certains de profiter de faire fortune au détriment des intérêts collectifs.
Le professeur Mambo, dans son article déjà mentionné, a repris l’expression du doyen Meledje, « L’étude des systèmes africains permet de relever que, dans l’hypothèse d’un conflit de normes entre la constitution et les accords politiques, ces derniers prévalent sur la loi fondamentale, comme par un renversement du sens de la roue ». Dans la situation de crise où l’accord politique est d’application, les autorités étatiques se réfèrent à cet instrumentum, sans prendre en compte la constitution. Le doyen Meledje a avancé : « la constitution se trouve alors reléguée au second plan et les compromis politiques acquièrent une place prépondérante dans l’architecture normative de l’État ». (Ibid.). Voilà ce qui pousse, en grande partie, notre curiosité intellectuelle à écrire un tel article visant à sensibiliser les lecteurs à réfléchir sur la place éventuelle des accords politiques dans l’ordonnancement juridique du pays, dans une perspective de nouvelle constitution.
« Mais comme l’écrit Victor HUGO, on ne condamne l’orage, on ne met l’histoire en accusation ». (14), François FILLON, La France peut supporter la vérité, Editions Albin MICHEL, 2006, p-245. Si l’on doit condamner, ce n’est ni l’accord politique ni la constitution, mais les acteurs politiques. L’histoire ne se fait pas, ce sont les hommes qui la font. Selon Serge BRAUDO, « Il existe aussi un ordre juridique international qui est formé par l’ensemble des traités, conventions, accords, ententes et décisions prises en commun par les États, soit qu’ils aient directement conclu entre eux d’une manière bilatérale ou plurilatérale, soit que ces décisions résultent d’un accord multilatéral par exemple, par un vote au sein d’une organisation collective comme les Nations unies ». Dans l’ordre juridique international, la convention est un accord international, un traité international. On serait à même de se poser la question, de savoir, l’accord politique deviendrait-il en droit interne de certains pays, ce qu’est la coutume en droit international ?
Dans le cas d’Haïti, il est évident que dans les accords politiques, les autorités de facto font référence à la Constitution pour parler de privilège de juridiction lorsqu’ils sont menacés d’être poursuivis par devant la justice. Cet état de fait empêche un quelconque enrichissement de la loi mère par la norme politique. « Or, du respect des normes par les institutions et les personnes qui les dirigent, du bon fonctionnement de la justice, dépendent le progrès économique et social du pays et le bien-être de tous ». (15), Monferrier DORVAL, Droit constitutionnel de la nationalité, C3 Editions, 2020, p-123. En réalité, les valeurs comme l’éthique et la moralité qui doivent caractériser les dirigeants au plus haut niveau de l’État, sont, le plus souvent ignorées par les acteurs politiques.
« La Constitution est hiérarchiquement supérieure aux traités, conventions ou accords internationaux. Mais ces instruments internationaux sont supérieurs aux lois ordinaires votées par le Parlement et inferieurs à la Constitution ». (16), Monferrier DORVAL, Droit constitutionnel de la nationalité, C3 Editions, 2020, 146. L’un des conseillers spéciaux du Président Jovenel MOISE, avait déclaré que la Constitution était mise en veilleuse. Or, le Président Moise avait été élu dans les élections démocratiques, sous l’égide même de cette constitution. On présume que les politiciens ont tendance à aller vers les accords politiques au lieu de se conformer aux prescrits constitutionnels, en dépit de leur légitimité juridique. Une telle déclaration du conseiller présidentiel ne sous-entendrait-elle pas la primauté des accords politiques sur la normativité juridique ? Ainsi, est-il judicieux de comprendre les incidences des accords politiques sur l’ordonnancement juridique du pays.
II- Les incidences des accords politiques sur l’ordonnancement juridique
Depuis l’apparition du droit post-moderne, l’acte de légiférer se partage entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais chacun avec ses attributions constitutionnelles. Dans le cas d’Haïti, on est en droit de se demander si le gouvernement n’est pas devenu un véritable atelier législatif, lorsqu’on constate que le pouvoir exécutif est plus productif que le pouvoir législatif dans sa capacité de légiférer. Le décret continue d’abroger la loi de manière expresse, au mépris de la Constitution du pays, et ça passe. Plus près de nous, le décret du 30 avril 2023 en son article 188, dispose : « Le présent décret abroge totalement : 1-La loi du 21 février 2001sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves ;
2-La loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
3-La loi du 28 septembre 2016 modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Cette situation confirme que le décret en Haïti a une valeur législative, et cela a toujours été le cas, contrairement à la France où le décret est un acte administratif.
« Aujourd’hui, la loi est malade. Ses maux principaux sont bien connus : inflation, malfaçon, manque de clarté et d’intelligibilité et crise de normativité (lois très vagues sans portée juridique). A cause de l’incurie du législateur, la loi est devenue illisible et il appartient désormais aux juges de jouer les sur-interprètes de la loi ». (17), CARON Matthieu et Co, 100 fiches pour comprendre le droit, Bréal, 2013, p-19. En Haïti, les textes sont tellement pris à la va-vite dans des circonstances politiquement motivées, on n’a pas toujours pris le soin de faire une revue de littérature dans le domaine sur les textes existant, soit pour les adapter, soit pour étudier la faisabilité, voire l’utilité d’un nouveau texte.
En dépit du fait que la Constitution du 29 mars 1987, non amendée, en son article 149, se référait à la Cour de cassation pour combler la vacance présidentielle, il fallait un accord politique pour nommer le Conseil des sages qui allait choisir, le 9 mars 2004, le fonctionnaire international Gérard LATORTUE comme Premier ministre provisoire, au mépris des autres candidats, dont Mirlande H. MANIGAT. « La France ressemble à un malade auquel sa famille et ses médecins refuseraient de révéler son état ». (18), François FILLON, La France peut supporter la vérité, Editions Albin MICHEL, 2006, p-256. La maladie qui ronge Haïti, c’est la primauté de la normativité politique sur la normativité juridique en période de crise. Comment faire semblant de ne pas être conscient de cette situation exceptionnelle qui tend à devenir la norme ?
Douze ans après avoir quitté le pouvoir, l’ancien Premier ministre intérimaire haïtien, Gérard LATORTUE a publié un ouvrage sous le titre : « L’œuvre législative du gouvernement de transition d’Haïti (2004-2006) ». (19), Coconut Creek, FL, Educa Vision Inc., 2018. Le titre même de l’ouvrage est provocateur. Son gouvernement a, en quelque sorte, changé l’ossature législative haïtienne dans presque tous les domaines de la vie nationale. « Il est erroné de croire que la politique exclut le droit [...]Comme l’écrit le professeur de droit constitutionnel Louis FAVOREU, elle doit être saisie par le droit. Et le droit de la politique est, selon Montesquieu, le droit constitutionnel ». (20), Monferrier DORVAL, dans un article ‘’Le Parlement peut-il être dissous ?’’, Le Nouvelliste, 4 décembre 1997. Dans toute société démocratique, la politique doit être saisie par le droit, pour se conformer au principe de la légalité, et non l’inverse.
La constitution de 1987, version amendée, en son article 149, prescrit : « En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution, décès ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le Pouvoir exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président. Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir ». C’est en application des dispositions de cet article que Jocelerme PRIVERT a pu devenir le 57e Président du pays. Selon les dispositions de l’article 149.1 de la Constitution, il est réputé avoir complété un mandat présidentiel. Son successeur, Jovenel MOISE, ayant été assassiné au pouvoir, un accord politique était devenu indispensable pour la gouvernance du pays.
Si la légalité s'apprécie en fonction du droit positif de chaque État, ce n’est pas le cas pour la légitimité qui, de préférence, a rapport au particularisme culturel. C’est donc le particularisme culturel qui prévaut lorsqu’il est question de légitimité. « Ce que la crise des rapports entre légitimité et légalité révèle, c’est en fait un trait permanent de la structure des sociétés historiques ». (21), André BERTEN, Légalité et légitimité. À propos de J. Habermas, Revue interdisciplinaire d'études juridiques 1980/1 Volume 4. L’influence de l’International, à chaque fois qu’il s’agit de trouver un accord politique en Haïti, est déterminant.
Pourtant, la notion d’accord politique dans les pays occidentaux n’a aucune reconnaissance légitime ni légale. On se souvient des navettes des acteurs politiques haïtiens, à CARICOM, après le départ honteux du Premier ministre Ariel HENRY, pour accoucher le Conseil présidentiel de transition. Or, sur le plan national, tout laissait croire que Joseph LAMBERT, président du reste du Sénat de 10 membres allait être le successeur du Président assassiné. Pourtant, un tweet de la Représentante des Nations Unies en Haïti, a préféré Ariel HENRY.
« En fait, il est malheureux de reconnaitre que le provisoire est hégémonique dans la gouvernance publique en Haïti. Depuis l’adoption de la Constitution du 29 mars 1987, la dévolution du pouvoir politique (notamment exécutif) a été fréquemment réalisée suivant des procédés non-démocratiques, contraires aux prescriptions de ce texte ». (22), SIMON Samuel, Le relativisme du “sermon” constitutionnaliste occidental révélé par une pratique normative locale : une analyse interdisciplinaire du décret haïtien, 17 février 2025, Port-au-Prince Post. Informer pour Changer. Cette hégémonie du provisoire dans la gouvernance publique en Haïti est la résultante de l’instabilité politique, car les politiciens préfèrent le chaos pour pouvoir partager des postes dans des négociations obscures, au détriment des intérêts nationaux.
On est d’accord, un gouvernement qui ne sort pas des élections démocratiques, peut bien avoir une légitimité populaire qui lui permet de changer même l’ordonnancement juridique du pays. « La notion de légitimé ne recouvre pas celle de légalité qui est plus restreinte et qui caractérise ce qui est seulement conforme à la Loi. La notion de légitimité est contingente de la culture ; la légalité s'apprécie en fonction du droit positif ». (23), https://www.dictionnaire-juridique.com. Dans le cas de l’accord politique, la notion de légitimité prime sur celle de légalité, étant donné la mise en veilleuse de la constitution par la création des structures non prévues par la loi mère, voire l’annulation de certaines structures qu’elle a créées.
« La légalité ne peut être considérée comme un indice de légitimité que si la production législative a sa source dans la volonté générale, condition à laquelle, formellement, devrait satisfaire une théorie de la démocratie ». (24), André BERTEN, Légalité et légitimité. À propos de J. Habermas, Revue interdisciplinaire d'études juridiques 1980/1 Volume 4. Le Président René G. PREVAL n’a pas cessé de critiquer la constitution du pays, au point où il l’a même considérée comme une source d’instabilité. Depuis l’assassinat du Président Moise, c’est la normativité politique qui s’impose au détriment de la normativité juridique.
D’abord, l’accord politique du 21 décembre 2021. Comme si le pays était sous tutelle, c’est la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et cheffe de la MINUJUSTH, Helen Meagher La Lime qui a décidé d’imposer le Premier ministre Ariel HENRY. « Le citoyen entre dans la politique, c’est-à-dire par exemple dans un parti, et ne s’occupe pas de savoir quelle est la cause qu’il va défendre. Il ne connait pas son objectif, il lui manque la conscience du fait que la politique est une forme de charité. Son rôle est d’amener l’humanité à avoir une plus grande conscience d’elle-même ». (25), Jaime Castillo VELASCO, cité par Gutenberg Martinez OCAMICA, Sources doctrinales de la démocratie chrétienne, p-6. Rien de ce qui a été prévu dans cet accord politique n’a été respecté, comme si la politique avait la vertu de changer les gens bons en gens mauvais, comme si lorsqu’on arrive au pouvoir on n’avait plus de conscience que faire de la politique, c’est travailler au profit de ses concitoyens.
Ensuite, l’accord politique du 11 septembre 2022. « On commet plus d’erreurs quand on s’entoure de gens incompétents [...] L’homme politique est, par définition, celui qui veut avant tout le bien-être de ses concitoyens ». (26), Monferrier DORVAL, dans un article « Réformer l’État », Le Nouvelliste, 2-4 février 1996. Quand on est au pouvoir, la compétence à elle seule ne suffit pas. Il faut nécessairement des gens imprégnés par l’éthique, l’intégrité, la moralité et la conscience citoyenne pour faire de la politique pour servir les autres.
« Dans ce pays, on a peur de faire de la politique, parce que justement celle-ci sort trop souvent des limites du droit. Or, il faut que des gens sérieux et compétents fassent de la politique ». (27), Monferrier DORVAL, « Le Parlement peut-il être dissous ? », Le Nouvelliste, 4 décembre 1997. Si le principe constitutionnel veut que l’exercice de tout pouvoir public tire son origine d’une règle de droit, en période de crise, la politique sort des limites du droit. L’accord politique du 11 septembre 2022 en est un exemple concret. En lieu et place d’un Président, le Premier ministre issu des accords politiques, prend des décrets. L’exemple le plus frappant est celui du Premier ministre Ariel HENRY, avec le décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti. Ne pourrait-on pas considérer cela comme un bouleversement de l’ordonnancement juridique du pays ?
Enfin, l’accord politique du 3 avril 2024. « Il arrive qu'un gouvernement soit tenu pour illégitime simplement parce que sa constitution n'a pas obéi en tous points à une régularité formelle ». (28), Légalité et légitimité du pouvoir, le 29 janvier 2025, https://www.universalis.fr. On se le rappelle, la navette qui se faisait entre Port-au-Prince et Governor’s Island, pour tenter de trouver une entente entre le Président Jean Bertrand ARISTIDE et le Général Raoul CEDRAS. Cette même navette de la honte a été constatée après le voyage sans retour du Premier ministre Ariel HENRY, comme si on était au Parlement. Pourtant, dès le départ, le Conseil présidentiel de transition a violé l’accord politique qui l’a créé, celui du 3 avril 2024, car il n’a jamais été question de présidence tournante. C’est le premier constat alarmant de l’irresponsabilité et de l’incapacité de ces politiciens traditionnels qui priorisent leurs intérêts mesquins sur ceux de la collectivité.
Après l’assassinat du Président Jovenel MOISE, il est un fait qu’en raison de la réalité qui se présentait, il n’y avait aucune possibilité de faire application des dispositions de l’article 149 de la Constitution. Un accord politique s’imposait. Cette situation est profitable aux Premiers ministres Ariel HENRY, Garry CONILLE, Didier Alix FILS-AIME et aux Conseillers présidentiels. C’est la normativité politique qui s’impose. Pourtant, lorsque les intérêts des uns et des autres sont menacés, ils se considèrent comme des défenseurs farouches de la Constitution qu’ils piétinent eux-mêmes, en la mettant en veilleuse. Si le professeur Mambo se pose la question, de savoir : La cohabitation entre les règles constitutionnelles et les conventions politiques a-t-elle une influence sur l’ordonnancement juridique, la problématique des accords politiques doit nous interpeller, puisque nous vivons ces réalités dans le pays depuis des décennies.
Dans un arrêté du 28 février 2023, Le gouvernement d’Ariel HENRY nomme huit (8) nouveaux juges à la Cour de cassation, alors que le magistrat Jean Joseph LEBRUN était déjà nommé Président de la Cour en novembre 2022. Une question fondamentale surgit : devrait-on laisser la nomination des juges à la Cour suprême du pays à la merci des élections incertaines pour se conformer aux dispositions de l’article 175 de la Constitution de 1987 amendée ? Pour ce faire, le Chef du gouvernement s’était référé à l’accord politique qui fait de lui le premier citoyen de la Nation. Depuis la publication de la Constitution du 29 mars 1987, le Conseil électoral permanent n’a jamais vu le jour. Qu’il s’agisse du Conseil électoral provisoire, qu’il s’agisse du Conseil électoral permanent, l’organisation des élections est un acte de souveraineté. Toujours dans la primauté de la normativité politique en période de crise, contrairement aux dispositions de l’article 192 de la Constitution, le CPT forme le Conseil électoral provisoire.
D’un autre côté, le mandat des conseillers de la Cour des comptes ayant pris fin en avril 2024, le Premier ministre Ariel HENRY, dans un arrêté, a prolongé leur mandat, contrairement aux prescrits de l’article 200-6 de la Constitution : (Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-président). Pour sa part, le CPT a encore prolongé le mandat des conseillers de la CSCCA. Cette institution indépendante est indispensable puisqu’elle doit intervenir dans tous les contrats où l’État est partie. C’est le même constat qui est fait pour la nomination du Directeur général de la Police nationale, en violation des dispositions de l’article 270 de la Constitution. Avec la pratique des accords politiques en Haïti, un Premier ministre de facto assume les attributions du Président de la République. Devrait-on continuer à fermer les yeux sur les incidences des accords politiques sur l’ordonnancement juridique du pays, au profit d’un mimétisme juridique ?
Puis, le Pacte national pour la stabilité et l’organisation des élections, signé les 21 et 22 février 2026 entre le Premier ministre Fils-Aimé, la classe politique et les organisations de la société civile. En son article 2, il est dit : « À la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février 2026, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre Alix Didier FILS-AIME exerce le pouvoir exécutif jusqu’à l’organisation des élections conformément au calendrier électoral établi par le Conseil électoral provisoire ». Un document qui fixe le début du mandat du Premier ministre sans fixer une date d’expiration est un document trompeur qui ne donne aucune référence quant à toute éventuelle revendication du respect dudit mandat. Selon l’article 5 du pacte, « le gouvernement, ayant à sa tête le Premier ministre Alix D. FILS AIME, exerce toutes les attributions conférées par la Constitution et les dispositions du Pacte national ». Si la Constitution limite les pouvoirs des uns et des autres, le Premier ministre Fils-Aimé bénéficie des attributions et pouvoirs illimités qui lui sont conférés par le Pacte national des 21 et 22 février 2026, où personne n’est en mesure d’indiquer la date de la fin de son mandat.
Face à ce constat alarmant et inquiétant pour la démocratie et pour la souveraineté même de l’État d’Haïti, où la normativité politique prend le pas sur la normativité juridique, où l’accord politique bouleverse l’ordonnancement juridique, continuerons-nous de préférer l’abstrait aux réalités politiques ?
L’instabilité politique est une constance en Haïti. L’accord politique dans les périodes de crise devient le rempart des protagonistes pour se faire une santé sur le plan socio-économique. Il est des situations où il n’y a pas d’alternative, le recours à l’accord politique reste la seule et unique option. Haïti, malheureusement, depuis des décennies, se trouve dans ce carrefour de non-retour, où des compromissions sont préférées aux normes préalablement établies. Il est judicieux de remarquer que l’article 157 de la Constitution qui prescrit les conditions à remplir pour être éligible au poste de Premier ministre n’a jamais été mentionné par les acteurs politiques lorsqu’ils doivent signer un accord politique. Cela signifie tout simplement que la Constitution est mise en veilleuse, c’est l’instrumentum que constitue l’accord politique qui est la loi des parties.
Lorsqu’on est en accord politique, on est dans le néant constitutionnel, c’est la normativité politique qui prévaut. Dans les réalités haïtiennes, il est impossible de passer outre les accords politiques, du fait de l’instabilité politique. Préférer les arrangements politiques aux normes constitutionnelles en période de crise doit être un sujet de débat national, vu l’importance et l’impact d’un tel sujet sur la vie des gens. Cette problématique doit, de toute évidence, interpeller tous les citoyens avisés, les intellectuels, les sociologues, les anthropologues, les professeurs de droit, les acteurs de la justice, les associations de la société civile, la presse. Si la constitution est mise en veilleuse, au profit de l’accord politique, si l’on se demande d’être plus près de la constitution, si l’on se pose la question, de savoir, quelle constitution est d’application en Haïti, il y a lieu de se questionner sur l’importance des accords politiques dans l’ordonnancement juridique haïtien.
L’instabilité politique liée à la violence du jeu politique, donne carte blanche aux acteurs politiques de recourir aux arrangements politiques, au mépris des prescrits constitutionnels et légaux. Si dans la vie politique du pays il y a plus d’exécutifs provisoires que d’exécutifs élus, cela doit attirer notre attention sur notre culture politico-juridique. La réalité est telle, qu’une nouvelle constitution du pays peut sortir d’un gouvernement issu d’un accord politique. Si la constitution prescrit les conditions dans lesquelles on doit avoir une autre constitution, l’accord politique définit son régime politique, passe outre ces conditions.
Les accords politiques s’imposent et sont indispensables en période de crise, en dépit des limites auxquelles ils font face, en raison du manque de légitimité populaire. Il est évident que les relations entre les accords politiques et l’ordonnancement juridique soient complexes, dans la mesure où les arrangements entre les protagonistes, sont faits au profit des intérêts mesquins au détriment de ceux de la collectivité. Il me semble indispensable de soulever cette interrogation, de savoir, comment encadrer juridiquement les accords politiques pour éviter les crises institutionnelles qui tendent à s’enliser de manière délibérée ?
Si dans le temps, l’œuvre législative était considérée comme la chasse-gardée du parlement, depuis l’avènement du droit post-moderne, le pouvoir exécutif devient le concurrent légitime du pouvoir législatif, au point où celui-là est considéré par plus d’un comme un véritable atelier législatif. Dans le cas d’Haïti, la concurrence est même déloyale, dans la mesure où l’Exécutif légifère sans tenir compte de la législation existante, en aggravant davantage l’inflation normative déjà préoccupante. De toute évidence, dans une perspective d’un changement constitutionnel (lex ferenda), pour éviter que la constitution continue d’être mise en veilleuse par les accords politiques, cette réalité devra être prise en considération et encadrée par la normativité juridique.
CARON Matthieu et Co, 100 fiches pour comprendre le droit, Bréal, 2013 ;
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Articles
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Les deux siècles de constitutions haïtiennes ;
La Constitution de la République d’Haïti du 29 mars 1987, version amendée ;
Jean Barnave CHERON
Morne-Haut, Jérémie, ce 13 septembre 2026.












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